23.3.1.23. Article D531-20

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux gardes réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Pour l'application des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.