10.2.3.2.6.1. Article R123-54

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus lors d'un scrutin de liste à un tour. Sont élus les candidats des listes qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages valablement exprimés. Ce scrutin, organisé tous les quatre ans au niveau national, se déroule dans les conditions prévues à la présente sous-section. La date de chaque élection est fixée par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.