10.2.3.2.6.4. Article R123-57

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, cette contestation est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence, dans un délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56. Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.