23.5.2.5. Article D553-5

I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2, est fixé à 50 %.

II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.