10.4.1.2.2.8. Article R142-8-6

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et à l'article R. 142-8-4 pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu à la présente sous-section, sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement de l'assuré lui sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme qui a pris la décision contestée.