24.1.2.3. Article D612-3

Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1. Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.