24.3.1.5. Article D632-7

Le règlement prévu à l'article L. 632-3 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.