24.3.2.2. Article D633-3

Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-3 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation mentionné au II de l'article D. 633-3 est fixé à 0,5 %.

I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.