3.3.2.5.1. Article L331-9

Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec : 1° L'indemnisation des congés maladie ; 2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ; 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière. Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.