13.9.2.14. Article R491-17

Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.