8.6.2.6. Article L862-5

Conformément au II de l'article 81 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet trimestriellement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l'article L. 862-2.