10.6.7.21.1. Article R165-101

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-331 du 26 mars 2021, ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux déclarations requises au titre de l'année 2020 , transmises avant le 1er septembre 2021 , par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 165-102 du code de la sécurité sociale .

I.-La déclaration de prix mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-2-2 est effectuée par tout exploitant ou tout fournisseur de distributeur au détail au sens de l'article L. 165-1-1-1 d'un produit ou prestation inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1. II.-La déclaration de prix comporte, pour l'année civile au titre de laquelle la déclaration est effectuée, les éléments suivants : 1° Pour tout produit associé à la réalisation d'une prestation inscrite sur la liste prévue à l'article L. 165-1, dont la prise en charge est indissociable d'autres produits aux conditions précisées dans cette liste : a) Le ou les codes mentionnés à l'article L. 165-5 correspondant à l'ensemble des prestations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 avec lesquelles le produit peut être associé ; b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales du produit ; c) La distribution par décile pour ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a des prix de vente, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ; d) Le volume de vente annuel de ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a ; e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence commerciale mentionnée au présent b ; 2° Pour tout autre produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 : a) Le code mentionné à l'article L. 165-5 correspondant à l'inscription du produit ou, le cas échéant, dans le cadre d'un produit inscrit sous description générique le code mentionné à l'article L. 165-5-1 ; b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales pris en charge sous le code mentionné au présent a ; c) La distribution par décile des prix de vente pour le code mentionné au présent a, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ; d) Le volume de vente annuel correspondant au code mentionné au présent a ; e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence mentionnée au présent b.