24.2.2.13. Article D622-12

Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 : 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.