24.4.2.1.6. Article D642-4-3

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :

1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %. II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations et contributions Taux de répartition des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 0,30 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 0,90 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 24,80 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire 30,50 %
Cotisation de prestation complémentaire vieillesse 13,30 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 30,20 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.