2.6.5.19. Article L224-14

Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022.

Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 , L. 223-2 et L. 223-6 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.