21.1.6.1. Article D316-1

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %. II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général. Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :

-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ; -pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %.