26.2.10. Article D821-8-1

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022, ces dispositions peuvent être modifiées par décret.

I.-L'abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes : 1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ; 2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; 3° La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles. II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes : 1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s'ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ; 2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'un trimestre de référence, le montant trimestriel de l'abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°.