19.6.4.8.1. Article D162-31
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19.6.4.8. Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
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19.6.4.8.1. Article D162-31
L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé.