10.6.2.4.3.3. Article R161-69-9

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes : 1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent : a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ; b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ; c) Le sexe ; d) La date et le lieu de naissance ; e) Le cas échéant, la date du décès ; 2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ; 3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes : a) Les éléments de rémunération ; b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ; c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ; d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ; e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ; f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ; g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ; 4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ; 5° Les données d'identification de l'employeur.