17.5.1.2.1.11. Article R861-11

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.