11.4.3.1. Article A143-1

I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.