8.2.2.4.8.13. Article R322-105

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.