Décret 2006-1091 du 30 août 2006 art. 4 V : les dispositions des I et III de l'article R512-15 entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date. Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.
I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.
III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.
IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.