Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code.