11.3.2.6.3. Article A132-19

Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.