Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 103 VI : le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.