Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.
Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-4 entrent en vigueur le 25 juillet 2018.
I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.
II.-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.