9.2.1.4.1.3. Article R421-37

Conformément à l'article 11 II du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017, les dispositions de l'article R. 421-37 entrent en vigueur : 1° Le même jour que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, en tant qu'elles concernent les amendes forfaitaires ; 2° Le 1er janvier 2018, en tant qu'elles concernent les amendes de composition pénale.

Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes.

Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.