4.3.1.6.4. Article L421-9-3

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds de garantie ou son représentant. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, entendent, à sa demande, le fonds de garantie ou son représentant pour toute question concernant une entreprise d'assurance.