14.1.1.5.1.4. Article A421-8

Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”. Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.