4.3.2.1.7. Article L422-6

Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions de l'article L. 422-6, telles qu'elles résultent du 2° du I dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2023.

L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.