1.3.5.5. Article L125-3

Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de ladite loi.

Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.