3.2.7.4.1. Article L31-10-8

Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.

Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.