3.2.7.3.2. Article L31-10-7

Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 (date modifiée par l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014).

L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir : a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ; b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées. L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.