11.5.2.4.2.3.2. Article R342-26

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par : 1° Le décès ; 2° La démission ; 3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ; 4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ; 5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.