8.4.1.1. Article L841-1

L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ; d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ; 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ; 4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; 5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.