Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée : a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ; b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ; 2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ; 3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.