16.3.2.3.2.3. Article D832-25

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article. Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article. 1°

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où : a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ; b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ; d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ; e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé 1,4
ménage sans personne à charge 1,8
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3
majoration par personne à charge supplémentaire 0,5

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où : a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ; b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ; d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé 1,2
ménage sans personne à charge 1,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3
majoration par personne à charge supplémentaire 0,5