16.2.4.2.5.2. Article R824-24

Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3, l'aide est versée entre les mains du bailleur : 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personnalisée au logement ; 2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 pour les allocations de logement.