14.3.1.3.2.7. Article R631-15

Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2019-873 du 21 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2020.

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14 pour statuer sur la demande d'agrément de l'exploitant de la résidence. La demande d'agrément est tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.

Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.