12.2.3.1.8.9. Article R423-12

Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7. Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :

-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; -à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ; -au compte de report à nouveau créditeur.

Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.