11.3.2.2.1.2. Article D323-14

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.