11.4.1.2.9.8. Article D331-59-15

Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article D. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.

Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article D. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.