11.7.1.11. Article D361-10

Chacune des commissions spécialisées comprend :

a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;

b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.

Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.