12.2.3.3.4. Article R423-88

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.

Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.