1.1.3.1.5. Article L113-5

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.

Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.