9.4.3.2.16. Article R143-17

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;2° Aux établissements pénitentiaires ;3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.