9.6.4.5. Article R164-5

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :a) Les établissements pénitentiaires ;b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;f) Les établissements flottants.