Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2022.
Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.