9.2.2.1.1. Article R122-1

Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2022.

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; c) Les bâtiments servant de lieux de culte ; d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ; e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;

f) Les maisons individuelles ou accolées ;

g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.